(10) Suite à la publication de la décision d'ouvrir la procédure, plusieurs parties intéressées - (opérateurs maritimes et autorités portuaires) ont adressé leurs observations à la Commission. Pour l'essentiel, celles-ci partagent les doutes de la Commission et soulignent la nécessité d'éviter que la création de nouvelles lignes de transport maritime à courte distance, au lieu d'entraîner une diminution de la part du trafic routier et une augmentation corrélative de la part du transport maritime, n'entraîne un détournement de trafic des lignes maritimes existantes, desservies à partir d'autres ports par d'autres opérateurs, vers les nouvelles lignes bénéficiant d'une aide. Certaines parties intéressées ont fait part de leur souci de voir l'intensité de l'aide limitée à un niveau raisonnable, notamment en cas de cumul des aides nationales avec des mesures de soutien communautaire au titre des actions pilotes en faveur du transport combiné (PACT). L'importance de mettre en place, au niveau national, une procédure claire et transparente de sélection des projets devant faire l'objet d'une aide a également été soulignée afin notamment de garantir la prise en compte des effets de l'aide sur le marché en cause. IV. COMMENTAIRES DE LA FRANCE
Décision 2002/610/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/610/CE
RattachementDécision 2002/610/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0610)
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