(11) Les autorités françaises ont souligné leur volonté de mettre en place le dispositif d'aides de manière transparente et non discriminatoire en veillant à ne pas soutenir des projets susceptibles d'induire des distorsions de concurrence avec des autres modes de transport alternatifs au mode routier existants. En revanche, elles se sont opposées à conditionner le lancement d'une ligne nouvelle à l'accord préalable des autorités publiques concernées et des opérateurs déjà en place. S'agissant de l'intensité de l'aide, les autorités françaises ont accepté qu'en cas de cumul des aides opérationnelles avec d'autres dispositifs d'aides communautaires, le taux d'intensité de 30 % des dépenses éligibles s'applique au total cumulé des aides, nationales et communautaires. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Décision 2002/610/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/610/CE
RattachementDécision 2002/610/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0610)
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