Décision 2002/610/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/610/CE
RattachementDécision 2002/610/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0610)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2002/610/CEEUR-Lex →

(21) Les autorités françaises se sont engagées à ne soutenir que des projets dont il est démontré - par le biais notamment d'une étude de faisabilité préalable - qu'ils contribuent effectivement à réduire la part du trafic routier sans pour autant entraîner de détournement de trafic au détriment d'autres modes de transport plus respectueux de l'environnement, comme le rail ou la navigation intérieure. À cet effet, les projets retenus concerneront de façon prioritaire les projets de transport combiné. Par ailleurs, les autorités françaises ont précisé que la notion de nouvelles lignes de transport maritime à courte distance s'entendait de toute ligne ayant un point d'origine et un point de destination différents de lignes existantes sur le marché en cause. La Commission considère que ces engagements, conjugués avec la mise en place d'une procédure transparente de sélection des projets (considérant 23) permettent d'éviter que l'objectif poursuivi par le régime d'aide envisagée n'induise des détournements de trafic contraires à l'intérêt commun.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).