(27) La Commission considère que l'effet conjugué de la procédure de sélection des projets visée au considérant 24, que les autorités françaises se sont engagées à mettre en place, et de la nécessité d'une autorisation préalable de la Commission en cas d'opposition d'une partie intéressée par le lancement d'une nouvelle ligne internationale, permettent de garantir la transparence et l'absence de discrimination pour des raisons de nationalité entre les opérateurs de la chaîne de transport.
Décision 2002/610/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/610/CE
RattachementDécision 2002/610/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.