Décision 2002/610/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2002/610/CE
RattachementDécision 2002/610/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0610)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2002/610/CEEUR-Lex →

(9) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes quant au fait que les modalités d'application des aides opérationnelles garantissent que celles-ci sont à la fois nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Les doutes de la Commission portaient notamment sur les points suivants: a) les mesures d'aides envisagées doivent contribuer à réduire la part du trafic routier au profit de l'intégration du transport maritime à courte distance dans la chaîne intermodale des services de transport porte-à-porte. Elles ne doivent pas conduire, en revanche, à des détournements de trafic entre ports voisins ou entre modes de transport jouant également un rôle positif dans le cadre d'une politique de mobilité durable, comme le chemin de fer ou la navigation intérieure; b) afin d'assurer la transparence financière du régime d'aides, d'en faciliter le contrôle et d'éviter les risques de subventions croisées, la Commission avait souligné dans sa décision d'ouvrir la procédure que l'entité récipiendaire de l'aide devait disposer d'une comptabilité séparée permettant de clairement identifier les flux financiers relatifs au financement des projets retenus; c) la Commission avait également souligné que les modalités de sélection des projets que les autorités françaises entendaient financer étaient insuffisamment précisées. La Commission estime, à cet égard, que ces modalités doivent garantir que seuls les projets viables à terme et susceptibles de contribuer réellement au développement du secteur du transport maritime à courte distance, seraient retenus pour bénéficier des aides opérationnelles. Elles doivent également garantir l'absence de discrimination pour des raisons de nationalité entre tous les opérateurs de la chaîne de transport ainsi que les chargeurs; d) la Commission avait également indiqué que la finalité des aides étant uniquement de faciliter le démarrage de services de transport maritime à courte distance commercialement viables à terme, elle considérait que de telles aides ne devraient pas, en principe, pouvoir être cumulées avec des compensations financières versées en contrepartie d'obligations de service public imposées sur les mêmes lignes. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).