1. Il est institué un conseil d'administration de l'Office, composé d'un membre désigné par chacune des institutions et de trois représentants du personnel nommés d'un commun accord entre les comités de personnel des institutions en qualité d'observateurs.
2. Le conseil d'administration désigne un président qu'il choisit à la majorité simple parmi ses membres pour une période de deux ans.
3. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité simple après l'avoir soumis aux institutions.
4. Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres.
5. Lorsque le conseil d'administration adopte une décision à la majorité simple, chaque institution dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Lorsque le conseil d'administration adopte une décision à la majorité qualifiée, les voix sont attribuées aux institutions de la façon suivante: Commission, 18 voix; Parlement européen, 7 voix; Conseil, 7 voix; Cour de justice, 3 voix; Cour des comptes, 2 voix; Comité économique et social, 2 voix; Comité des régions, 2 voix; médiateur, 1 voix. La majorité qualifiée est de 24 voix.