Décision 2002/621/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02002D0621-20100130, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2002).

TexteDécision 2002/621/CE
IntituléTâches du conseil d'administration
RattachementDécision 2002/621/CE
VersionConsolidée au 30/01/2010 (CELEX 02002D0621-20100130)
Référencearticle 6 de la décision 2002/621/CEEUR-Lex →

Dans l'intérêt commun des institutions, le conseil d'administration s'acquitte des tâches suivantes:

a) il approuve les règles de fonctionnement de l'Office à la majorité qualifiée;

b) il approuve la structure organisationnelle de l'Office à la majorité simple sur la base d'une proposition du directeur de l'Office;

c) dans le respect de l'accord à conclure entre les secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur concernant les principes communs d'une politique de sélection et de recrutement harmonisée et les principes d'exploitation des listes d'aptitude, ainsi que des dispositions statutaires en la matière, il approuve les principes de la politique de sélection à mettre en œuvre par l'Office à la majorité qualifiée sur la base de propositions du directeur de l'Office;

d) dans le cadre de la procédure budgétaire et en statuant à la majorité simple, il établit sur la base d'un projet élaboré par le directeur de l'Office un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office qu'il transmet à la Commission en vue de l'établissement de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Commission; simultanément, il propose à la Commission les adaptations qu'il juge nécessaire d'apporter au tableau des effectifs de l'Office;

e) il approuve à la majorité simple la nature et le tarif des prestations supplémentaires que l'Office peut effectuer pour les institutions, organes, offices et agences à titre onéreux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Office peut les effectuer;

f) il approuve à l'unanimité le programme de travail, et notamment la planification et le calendrier des concours à organiser, sur la base d'une proposition du directeur de l'Office. Le programme de travail inclut également les services non liés aux concours généraux organisés pour les institutions, organes, offices et agences;

g) sur la base d'un projet préparé par le directeur de l'Office, il approuve à la majorité qualifiée un rapport annuel de gestion portant sur tous les postes de recettes et de dépenses concernant les travaux effectués et les prestations fournies par l'Office. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l'exercice précédent établi à la lumière de la comptabilité analytique;

h) il approuve à la majorité simple et actualise tous les trois ans une répartition équitable et équilibrée des coûts variables et directs à imputer à des fins analytiques à chacune des institutions;

i) sur la base des besoins en matière de recrutement, il convient à la majorité simple des modalités selon lesquelles chaque institution mettra à disposition de l'Office un nombre adéquat de membres du jury, d'assesseurs et de surveillants.

j) il approuve à la majorité simple les conditions dans lesquelles l'Office peut donner son accord aux institutions pour que celles-ci organisent leurs propres concours conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision des institutions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0621-20100130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).