Décision 2002/621/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02002D0621-20100130, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2002).

TexteDécision 2002/621/CE
IntituléAspects financiers
RattachementDécision 2002/621/CE
VersionConsolidée au 30/01/2010 (CELEX 02002D0621-20100130)
Référencearticle 9 de la décision 2002/621/CEEUR-Lex →

1. La dotation de l'Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figure en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2. Le tableau des effectifs de l'Office est annexé à celui de la Commission.

3. Sur la base d'une proposition du Conseil d'administration, la Commission délègue, pour les crédits de l'Office inscrits à l'annexe, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'Office et fixe les limites et les conditions de cette délégation. En ce qui concerne les prestations supplémentaires fournies par l'Office à titre onéreux, le conseil d'administration informe l'autorité budgétaire, à la fin de l'exercice, de la ventilation des montants ainsi recouvrés à l'intérieur de la ligne budgétaire de l'annexe.

4. La comptabilité de l'Office est établie en conformité avec les règles et méthodes comptables arrêtées par le comptable de la Commission. L'Office tient une comptabilité séparée des recettes issues des prestations fournies à titre onéreux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0621-20100130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).