(1) En vertu de l'article 27 du statut, les institutions s'engagent à faire en sorte que le recrutement vise à assurer le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés, sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
Décision 2002/621/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/621/CE
RattachementDécision 2002/621/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2002 (CELEX 32002D0621)
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