(1) Par lettre du 13 novembre 1997, RAG AG (ci-après dénommée "RAG") a informé la Commission, conformément à l'article 66, paragraphe 1 du traité CECA, qu'elle envisageait d'acquérir la totalité du capital-actions de Saarbergwerke AG et de Preussag Anthrazit AG.
Décision 2002/631/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/631/CE
RattachementDécision 2002/631/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0631)
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