Décision 2002/631/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/631/CE
RattachementDécision 2002/631/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0631)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2002/631/CEEUR-Lex →

(14) Par ailleurs, l'Allemagne soulignait que diverses obligations avaient été imposées à RAG dans le cadre de la reprise de Saarbergwerke. Ainsi RAG était tenue de couvrir les pertes des activités charbonnières jusqu'en 2000 et de transférer, entre 2001 et 2005, un montant annuel de 200 millions de DEM du secteur blanc au secteur noir. Il convient toutefois de noter que cette obligation, qui était un élément du compromis sur le charbon, s'appliquait déjà aux activités charbonnières et non charbonnières de RAG avant ce compromis. Cette obligation n'était par conséquent pas liée à la concentration ou dépendante de celle-ci. Pour preuve, jusqu'en 1997, les entreprises charbonnières allemandes étaient soumises à une obligation d'affectation de 75 % des bénéfices de leur secteur blanc aux pertes liées aux activités houillères. RAG était en outre soumise à certaines obligations - notamment l'engagement de maintenir les activités du secteur blanc de Saarbergwerke et d'intégrer son propre secteur "environnement" dans Saarbergwerke - qui, suivant l'Allemagne, limitaient sa liberté d'action sur le plan commercial.

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