(59) Par ailleurs, les autorités allemandes ont également indiqué qu'il existait des liens historiques et commerciaux entre les différentes activités qui composaient Saarbergwerke, et en particulier entre le secteur houiller et le secteur de la production d'électricité, même s'il faut relever que le charbon indigène allemand est progressivement remplacé par du charbon importé pour la production d'électricité (la production de charbon en Allemagne est passée de 72 millions de tec en 1992 à 47 millions de tec en 1998 et cette tendance continue puisque la production de charbon n'a pas dépassé les 35 millions de tec en 2000). Il existait, au moins à l'époque de la concentration en 1998, un certain lien entre les différentes activités de Saarbergwerke, qui aurait pu causer certaines difficultés pour le remplacement à court terme de charbon indigène par du charbon importé. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission a conclu que le principe de la "vente de grappes d'entreprises" (cluster sale) ne devrait pas être appliqué dans cette affaire. Elle souligne, cependant, que dans des cas de vente de grappes d'entreprises mieux caractérisés (notamment lorsque les activités n'ont pas de liens historiques ou commerciaux et qu'elles constituent des entités séparées), elle continuera à appliquer ce raisonnement de la manière décrite dans les considérants 55 et 56. VI. CONCLUSION
Décision 2002/631/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/631/CE
RattachementDécision 2002/631/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0631)
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