Décision 2002/643/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/643/CE
RattachementDécision 2002/643/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0643)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2002/643/CEEUR-Lex →

(23) BahnTrans a également conservé une certaine souplesse vis-à-vis de THL en ce qui concerne l'utilisation des modes de transport. Entre la date de création de la co-entreprise et le 1er juin 1996, THL Rheinkraft GmbH a été la seule entreprise à fournir des services de transport longue distance à BahnTrans à des prix préalablement convenus. Au début de son existence, BahnTrans avait besoin de services de camionnage compétitifs et disponibles en permanence, pour s'implanter sur le marché et se faire un nom. Il était prévu que la plus grande partie des services de ligne serait ensuite assurée par le rail. BahnTrans aurait couru plus de risques à créer un réseau de services de ligne avec toute une série de nouveaux partenaires plutôt que de se fier au savoir-faire technique et au réseau de Rheinkraft GmbH. Le prix du transport était calculé sur la moyenne des coûts fixes journaliers pour les poids lourds et le personnel, additionnée des coûts moyens variables par camion-kilomètre. Cet accord a été modifié à partir du 1er juin 1996. BahnTrans ne devait désormais faire appel à THL Rheinkraft GmbH que pour le transport de caisses mobiles scellées. Selon l'accord, BahnTrans devait s'enquérir auprès de THL Rheinkraft GmbH d'une offre de prix pour les services de transport dans ce segment, mais si elle obtenait une meilleure offre, la société était libre de la préférer à celle de THL Rheinkraft GmbH.

Aller plus loin

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