(50) Au cours de son enquête, la Commission est parvenue à la conclusion que l'apport social effectué exclusivement en liquide par DB AG ne constitue pas une aide d'État. DB AG a agi comme un investisseur commercial. La société a versé son apport social sous forme liquide car elle ne disposait pas de valeurs en nature susceptibles de présenter un intérêt pour la co-entreprise nouvellement créée. BahnTrans exerçait uniquement des activités de groupage et d'expédition et non de transport. Il n'était donc pas utile d'apporter à la co-entreprise des véhicules ferroviaires, des équipements ou des poids lourds. DB AG n'a pas apporté de biens fonciers à BahnTrans car il était plus rentable de conserver ce patrimoine et de le louer à BahnTrans, avec éventuellement des installations. Le changement de propriétaire aurait par ailleurs entraîné le paiement de droits d'acquisition. Enfin, DB AG est soumise, en tant qu'entreprise d'État, à l'article 87e, paragraphe 3, de la loi fondamentale allemande. Cet article interdit à DB AG de vendre des éléments d'actif composés de matériel roulant à des entreprises dans lesquelles elle n'est pas actionnaire majoritaire. Étant donné que BahnTrans appartient à 50 % à THL, DB AG n'avait juridiquement pas le droit de transférer des éléments d'actif à BahnTrans. DB AG avait ainsi une autre raison objective de ne transférer aucun bien corporel à BahnTrans.
Décision 2002/643/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/643/CE
RattachementDécision 2002/643/CE
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32002D0643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.