Décision 2002/647/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/647/CE
RattachementDécision 2002/647/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0647)
Référencearticle 13 de la décision 2002/647/CEEUR-Lex →

Correspondance

1. La correspondance concernant le comité est adressée à la Commission, à l'attention du secrétariat du comité.

2. La correspondance adressée aux membres du comité par le secrétariat est également envoyée à la représentation permanente de l'État membre concerné.

3. Sauf cas exceptionnel, la correspondance entre la Commission et les membres du comité est acheminée, dans les deux sens, au moyen de l'outil informatique prévu à cet effet.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).