Décision 2002/647/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/647/CE
RattachementDécision 2002/647/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0647)
Référencearticle 5 de la décision 2002/647/CEEUR-Lex →

Transmission aux membres du comité

1. La convocation, le projet d'ordre du jour ainsi que les projets de mesures sur lesquels l'avis du comité est demandé et tout autre document s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité par le secrétariat, dans les langues officielles de la Communauté, en règle générale quinze jours ouvrables au plus tard avant la date de la réunion.

2. Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, abréger le délai de transmission visé au paragraphe 1 jusqu'à six jours ouvrables avant la date de la réunion.

3. À titre exceptionnel, en cas d'extrême urgence dûment justifiée (par exemple circonstances économiques, sociales et politiques graves, catastrophes naturelles rencontrées par le pays bénéficiaire ou autre circonstance nécessitant une réaction très rapide), le président peut s'écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2.

4. En ce qui concerne les projets de mesures devant être soumis au comité par procédure orale, en vertu de l'accord interne, les délégations font connaître par écrit, au secrétariat du comité, trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion:

- ceux sur lesquels elles peuvent déjà marquer leur accord de principe et qu'elles proposent d'inscrire en point A (avec ou sans observations ou demandes d'informations complémentaires) à l'ordre du jour visé à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que

- ceux pour lesquels elles estiment qu'un débat est nécessaire et qu'elles proposent d'inscrire en point B.

Les délégations formulent également, par écrit, dans le même délai, leurs observations et demandes d'informations complémentaires.

Les éléments d'informations complémentaires et les réponses aux observations formulées sont fournis par la Commission, dans la mesure du possible par écrit et avant la réunion du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).