Version d'origine : acte du 12/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/647/CE
RattachementDécision 2002/647/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0647)
Référencearticle 6 de la décision 2002/647/CEEUR-Lex →
Avis du comité
1. Le comité est saisi dans les cas et selon les procédures prévues par l'accord interne. Lorsque le comité est saisi pour avis, il délibère dans les conditions et selon la procédure prévues respectivement par les articles 21 et 27 de l'accord interne.
2. Lorsque la procédure orale est utilisée, et qu'une modification de fond ou des éléments factuels nouveaux sont apportés au projet de mesures au cours de la réunion, le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, peut renvoyer le vote sur un point inscrit à l'ordre du jour à la fin de la réunion ou à une réunion suivante.
3. Au cas où le président, devant la situation visée au paragraphe 2, ne déciderait pas le renvoi du vote demandé par une délégation, celle-ci pourra présenter une réserve, qui devra être levée dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la date du jour suivant la réunion. L'avis du comité est enregistré comme définitif à l'expiration de ce délai. La Commission informe les États membres de la position définitive adoptée par l'État membre dont la délégation a présenté une réserve au comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.