Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l'article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons, pour un montant total de 500000 euros au maximum pour l'ensemble des États membres.
Décision 2002/649/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/649/CE
RattachementDécision 2002/649/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0649)
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