Décision 2002/675/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/675/CE
RattachementDécision 2002/675/CE
Versionacte d'origine du 23/08/2002 (CELEX 32002D0675)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2002/675/CEEUR-Lex →

(7) Pour permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lors de la présentation aux autorités douanières compétentes de la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 1514/2002. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

Aller plus loin

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