Missions du comité du spectre radioélectrique
1. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, la Commission soumet au comité du spectre radioélectrique, conformément aux procédures définies dans le présent article, des mesures techniques d'application appropriées afin d'assurer une harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ainsi que la disponibilité des informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique visées à l'article 5.
2. S'agissant de l'élaboration des mesures techniques d'application visées au paragraphe 1 qui relèvent du mandat de la CEPT, telle que l'harmonisation de l'attribution des fréquences radio et de la disponibilité des informations, la Commission confie des mandats à la CEPT, en précisant les missions à accomplir et le calendrier correspondant. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.
3. Sur la base des travaux accomplis conformément au paragraphe 2, la Commission décide si les résultats des travaux menés dans le cadre des mandats seront appliqués dans la Communauté et détermine le délai de mise en oeuvre par les États membres. Ces décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Aux fins du présent paragraphe, la Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3.
4. Nonobstant le paragraphe 3, si la Commission ou un État membre estime que les travaux effectués sur la base d'un mandat confié en application du paragraphe 2 ne progressent pas de manière satisfaisante au regard du calendrier fixé ou si leurs résultats ne sont pas acceptables, la Commission peut adopter des mesures, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3, afin d'atteindre les objectifs du mandat.
5. Les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent, le cas échéant, permettre à la Commission d'approuver, lorsqu'ils sont justifiés, compte tenu de la situation particulière existant dans un État membre, des périodes transitoires et/ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique dans l'État membre, sur demande motivée de l'État membre concerné et à condition qu'une telle exception ne retarde pas indûment la mise en oeuvre ou ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.
6. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, la Commission peut également adopter les mesures d'application techniques visées au paragraphe 1 qui ne relèvent pas du paragraphe 2, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3.
7. Afin de contribuer à la définition, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière de spectre radioélectrique et, sans préjudice des procédures visées dans le présent article, la Commission consulte périodiquement le comité du spectre radioélectrique sur les questions relevant de l'article 1er.