(10) Afin de prendre en considération les points de vue des États membres, des institutions communautaires, de la profession et de tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélectrique, la Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre de la présente décision.
Décision n° 676/2002/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 676/2002/CE
RattachementDécision n° 676/2002/CE
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002D0676)
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