Décision n° 676/2002/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision n° 676/2002/CE
RattachementDécision n° 676/2002/CE
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002D0676)
RéférenceConsidérant 15 de la décision n° 676/2002/CEEUR-Lex →

(15) Il est donc nécessaire de compléter les exigences communautaires et internationales existantes en ce qui concerne la publication d'informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique. Au niveau international, le document de référence concernant les principes réglementaires négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce par le groupe de négociation sur les télécommunications de base exige également que la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences radio attribuées soit rendue publique. La directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles(11) a exigé des États membres qu'ils publient chaque année ou communiquent sur demande le plan d'attribution des fréquences radio, y compris les plans relatifs à l'extension future de ces fréquences, mais elle ne s'appliquait qu'aux services de communications mobiles et personnelles. Par ailleurs, la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(12), ainsi que la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(13), prévoient que les États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées, afin que leur compatibilité avec le droit communautaire soit appréciée.

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