Décision n° 676/2002/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision n° 676/2002/CE
RattachementDécision n° 676/2002/CE
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002D0676)
RéférenceConsidérant 18 de la décision n° 676/2002/CEEUR-Lex →

(18) La mise en oeuvre de politiques communautaire peut nécessiter la coordination de l'utilisation du spectre radioélectrique, notamment en ce qui concerne la fourniture de services de communications, y compris les possibilités d'itinérance au niveau communautaire. De plus, certaines utilisations du spectre radioélectrique impliquent une couverture géographique qui dépasse les frontières d'un État membre et permettent la fourniture de services transfrontaliers sans qu'il y ait déplacement de personnes, par exemple dans le cas des services de communications par satellite. La Communauté devrait, par conséquent, être représentée de manière appropriée dans les travaux de toutes les organisations internationales compétentes et les conférences où se traitent les questions relatives à la gestion du spectre radioélectrique, notamment au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et lors des conférences mondiales des radiocommunications.

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