(22) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir établir un cadre commun pour la politique en matière de spectre radioélectrique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision n° 676/2002/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 676/2002/CE
RattachementDécision n° 676/2002/CE
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002D0676)
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