(23) Les États membres devraient mettre en oeuvre le présent cadre commun pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, et fournir à la Commission les informations pertinentes dont elle a besoin pour évaluer la mise en oeuvre de ce cadre dans l'ensemble de la Communauté, compte tenu des obligations commerciales internationales de la Communauté et de ses États membres.
Décision n° 676/2002/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision n° 676/2002/CE
RattachementDécision n° 676/2002/CE
Versionacte d'origine du 07/03/2002 (CELEX 32002D0676)
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