(13) Dans certains cas, la STI faisant l'objet de la présente décision laisse le choix entre diverses solutions, permettant d'appliquer de manière définitive ou transitoire des solutions interopérables compatibles avec la situation existante. De plus, la directive 96/48/CE prévoit des dispositions d'application spéciales dans certains cas spécifiques. D'autre part, il faut permettre la non-application, par l'État membre concerné, de certaines spécifications techniques, dans les cas prévus à l'article 7 de ladite directive. Dès lors, il est nécessaire que les États membres veillent à ce qu'un registre du matériel roulant soit publié et mis à jour chaque année. Ce registre présente les caractéristiques principales du matériel roulant national (par exemple, les paramètres fondamentaux) et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites par les STI applicables. Dans ce but, la STI faisant l'objet de la présente décision indique quelles informations doivent figurer dans le registre.
Décision 2002/735/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2002/735/CE
RattachementDécision 2002/735/CE
Versionacte d'origine du 30/05/2002 (CELEX 32002D0735)
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