Décision 2002/737/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/737/CE
RattachementDécision 2002/737/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0737)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2002/737/CEEUR-Lex →

(10) En ce qui concerne la deuxième opération, les entreprises concernées ont réalisé en 2000 un chiffre d'affaires total cumulé dans le monde(7) de plus de 2,5 milliards d'euros (Norske Skog: 3,284 milliards d'euros, Haindl-2: [...]*). Le chiffre d'affaires communautaire total de chaque partie est supérieur à 100 millions d'euros (Norske Skog: [...]*, Haindl-2: [...]*). Dans chacun d'au moins trois États membres, c'est-à-dire [...]*, chacune des parties réalise un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros et, dans chacun de ces États membres, le chiffre d'affaires total cumulé des parties est supérieur à 100 millions d'euros, mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire total dans un seul et même État membre. L'opération notifiée a donc une dimension communautaire et constitue un cas de coopération au sens de l'article 57 de l'accord EEE. IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

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