Décision 2002/737/CE · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/737/CE
RattachementDécision 2002/737/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0737)
RéférenceConsidérant 113 de la décision 2002/737/CEEUR-Lex →

(113) Après la première concentration, UPM-Kymmene/Haindl détiendrait une part de marché de [25-30 %]* en termes de capacité et de [20-25 %]* en termes de vente. Stora Enso la suivrait de près avec [20-25 %]* et [20-25 %]* respectivement. Si la deuxième concentration devait se faire, la part de marché d'UPM-Kymmene serait de [20-25 %]* et [20-25 %]* respectivement, ce qui en ferait le numéro deux du marché. C'est pourquoi, il est exclu que l'on aboutisse à une position dominante d'une seule société à la suite de l'une ou l'autre des deux concentrations prévues.

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