(120) Il convient également de noter que le plus petit des trois grands fournisseurs, M-Real/Myllykoski, se compose de deux sociétés liées par des accords de production et de vente (voir ci-dessus). Sur la capacité totale de [...]* kt attribuée à M-real et Myllykoski, [...]* kt appartiennent à des entreprises communes de production créées pour les deux sociétés. Il convient donc d'examiner si ces deux sociétés pourraient agir comme une seule société en ce qui concerne les décisions d'investissement dans les capacités, en coordonnant leur action d'une manière ou d'une autre.
Décision 2002/737/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/737/CE
RattachementDécision 2002/737/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0737)
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