Décision 2002/737/CE · Article

Article considérant 129

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/737/CE
RattachementDécision 2002/737/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0737)
RéférenceConsidérant 129 de la décision 2002/737/CEEUR-Lex →

(129) La coordination des investissements dans de nouvelles capacités pourrait se faire par le biais d'une série de déclarations faites par les différentes sociétés. Tous les opérateurs disposent de plusieurs projets d'investissements potentiels, c'est-à-dire des sites où ils pourraient construire de nouvelles machines à papier. Les décisions d'investissement impliquent généralement plusieurs paramètres, mais sont en dernier ressort liées à la rentabilité de l'investissement. Dans sa communication des griefs, la Commission faisait valoir qu'un jeu de signaux grâce auquel les principaux opérateurs annonceraient leurs projets d'investissement constituait un outil susceptible de faciliter une coordination des comportements. Les membres de l'oligopole s'abstiendraient d'investir - ou retarderaient leurs investissements - en fonction des déclarations d'autres oligopoleurs (considérants 83 et 84), de façon à ce que les nouveaux investissements ne mettent pas en péril l'objectif commun, recherché par chacun des producteurs de façon indépendante, d'atteindre un faible niveau des capacités sur le marché et donc un retour sur investissement plus élevé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).