Décision 2002/737/CE · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/737/CE
RattachementDécision 2002/737/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0737)
RéférenceConsidérant 141 de la décision 2002/737/CEEUR-Lex →

(141) Tout d'abord, il convient de réexaminer la position de Norske Skog et de M-Real/Myllykoski à la lumière de certains éléments présentés lors de l'audition. Premièrement, il apparaît que Norske Skog constitue elle-même un exemple de la façon dont un producteur de papier relativement petit peut accroître ses parts de marché et devenir un opérateur mondial de premier plan. En effet, c'est ce que cette société est parvenue à faire en l'espace de quinze ans, puisqu'elle est passée d'une position d'entreprise norvégienne moyenne à celle de l'un des leaders mondiaux du papier journal. Un tel exemple contredit l'affirmation des clients selon laquelle les petits producteurs de papier n'auraient pas les moyens de concourir sur les marchés du papier journal ou du papier pour magazines avec bois. En outre, la croissance agressive qu'a eue Norske Skog permet de douter que cette société modifie radicalement sa stratégie après la concentration et cesse d'investir ou d'acquérir de nouvelles entreprises. Deuxièmement, il semble que M-Real/Myllykoski puissent ne pas opérer en tant qu'entité unique en ce qui concerne les décisions d'investissement. Ces sociétés ont fourni certains documents indiquant qu'elles ont eu des politiques d'investissement séparées. Si elles devaient être prises en considération séparément, leur capacité respective sur le marché du papier pour magazines avec bois serait plus proche de celle de Burgo et de SCA que de celles de l'un des leaders, par exemple UPM-Kymmene. Par conséquent, la Commission estime qu'il ne serait pas opportun de ne pas considérer Norske Skog comme un concurrent réel de la nouvelle entité sur le marché du papier pour magazines avec bois, où elle n'appartient pas au groupe des oligopoleurs identifiés. Il ne semble pas non plus opportun de ne pas traiter M-Real/Myllykoski comme de véritables concurrents de la nouvelle entité sur le marché du papier journal, où ces deux sociétés ne font pas partie du groupe des oligopoleurs identifiés. Ces éléments, alliés à la symétrie réduite des parts de marché constatée ci-dessus, pourraient limiter les raisons qu'auraient ces sociétés de coordonner leur comportement avec celui des autres oligopoleurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).