(76) Lors de son enquête, la Commission a procédé au même type d'analyse que dans des décisions antérieures relatives à des positions dominantes collectives, comme par exemple la décision 92/553/CEE (IV/M.190 - Nestlé/Perrier)(28), la décision 97/26/CE (IV/M.619 - Gencor/Lonrho)(29) et la décision 2000/276/CE (IV/M.1524 - Airtours/First Choice)(30). La Commission a notamment analysé: a) les répercussions de la concentration sur la concurrence; b) si les caractéristiques du marché rendent celui-ci propice à une coordination tacite; c) la durabilité d'une éventuelle coordination, c'est-à-dire: i) si l'un des grands fournisseurs a la capacité et la motivation nécessaires pour s'écarter du comportement coordonné convenu, compte tenu de la capacité et de la motivation de ceux qui ne s'en écartent pas à prendre des mesures de rétorsion; ii) si les acheteurs/opérateurs secondaires/nouveaux arrivants ont la possibilité et la motivation nécessaires pour s'opposer au comportement anticoncurrentiel des grands fournisseurs. La Commission a également examiné la nature de la concurrence qui s'exerçait dans le passé.
Décision 2002/737/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/737/CE
RattachementDécision 2002/737/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0737)
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