(108) Dans sa réponse à la communication des griefs, Jungbunzlauer déclare que la Commission a donné l'impression générale fausse qu'il existait un système détaillé de pénalités afin de faire respecter les accords sur les quotas. Jungbunzlauer ajoute que la déclaration d'ADM citée par la Commission(49) n'est pas tout à fait correcte, dans la mesure où aucun système de compensation n'a jamais été introduit, bien que certains membres de l'entente aient probablement eu l'intention de le faire(50). D'après Jungbunzlauer, l'accord conclu le 6 mars 1991 ne portait que sur la communication des chiffres relatifs aux ventes et non sur les mécanismes de compensation. S'il est vrai que l'éventualité d'un mécanisme de compensation a été évoqué lors de la réunion de Jérusalem de mai 1992, les membres se sont bornés à convenir que les sociétés qui s'étaient le plus écartées des volumes qui leur avaient été attribués devaient prendre des mesures de compensation individuelles.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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