(143) Il n'est pas nécessaire, particulièrement dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission soit tenue de qualifier cette infraction comme relevant exclusivement de l'une ou de l'autre de ces deux formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. De fait, il peut même apparaître impossible d'opérer une telle distinction, dans la mesure où l'infraction peut comporter à la fois des éléments de chacune de ses formes de comportements interdits, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être décrites avec précision comme relevant de l'une plutôt que de l'autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser ce qui est manifestement un comportement commun continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. Une entente peut donc constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe(96).
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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