(148) La simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise ayant participé à une telle infraction par des comportements qui visaient à contribuer à la réalisation de l'objectif commun, est également responsable, pour toute la période de sa participation à cette infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est en effet le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnaires des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter les risques(99). 3. UNE INFRACTION UNIQUE ET CONTINUE
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.