(186) Dans la réponse à la communication des griefs, Jungbunzlauer AG et Jungbunzlauer Ges.m.b.H ont déclaré ensemble que c'était Jungbunzlauer Ges.m.b.H qui devait être destinataire de toute décision se rapportant aux faits en cause. À l'appui de cette affirmation, elles font valoir que ceux qui ont pris part au comportement décrit dans la communication des griefs étaient pour l'essentiel des représentants de Jungbunzlauer Ges.m.b.H, que la Commission a d'abord envoyé une demande de renseignements à la même entreprise et que tous les arguments présentés au nom du groupe Jungbunzlauer dans le cas d'espèce l'ont été pour le compte de Jungbunzlauer Ges.m.b.H.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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