(236) La Commission considère qu'il convient de fonder la comparaison de l'importance relative des entreprises sur le marché en cause sur le chiffre d'affaires mondial réalisé pour le produit considéré. Vu le caractère mondial du marché, ce sont ces chiffres qui donnent l'image la plus fidèle de la capacité des entreprises participantes de causer un préjudice important aux autres opérateurs dans le marché commun et/ou l'EEE. Il s'agissait en effet d'une entente mondiale qui avait notamment pour objet de répartir les marchés au niveau mondial et donc de retirer des réserves concurrentielles du marché de l'EEE. De surcroît, le chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial par chaque partie à l'entente fournit également une indication de sa contribution à l'effectivité de l'entente dans son ensemble ou, inversement, de l'instabilité qui aurait frappé l'entente si elle n'y avait pas participé. La comparaison est faite sur la base du chiffre d'affaires mondial réalisé pour le produit en cause la dernière année de l'infraction (c'est-à-dire 1995). Le tableau présenté au considérant 44 fournit les chiffres correspondants.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.