Décision 2002/742/CE · Article

Article considérant 236

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
RéférenceConsidérant 236 de la décision 2002/742/CEEUR-Lex →

(236) La Commission considère qu'il convient de fonder la comparaison de l'importance relative des entreprises sur le marché en cause sur le chiffre d'affaires mondial réalisé pour le produit considéré. Vu le caractère mondial du marché, ce sont ces chiffres qui donnent l'image la plus fidèle de la capacité des entreprises participantes de causer un préjudice important aux autres opérateurs dans le marché commun et/ou l'EEE. Il s'agissait en effet d'une entente mondiale qui avait notamment pour objet de répartir les marchés au niveau mondial et donc de retirer des réserves concurrentielles du marché de l'EEE. De surcroît, le chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial par chaque partie à l'entente fournit également une indication de sa contribution à l'effectivité de l'entente dans son ensemble ou, inversement, de l'instabilité qui aurait frappé l'entente si elle n'y avait pas participé. La comparaison est faite sur la base du chiffre d'affaires mondial réalisé pour le produit en cause la dernière année de l'infraction (c'est-à-dire 1995). Le tableau présenté au considérant 44 fournit les chiffres correspondants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0742. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).