(244) La Commission pense qu'il serait injuste de n'appliquer de majoration qu'à ADM et à Hoffmann-La Roche, et non à Haarmann & Reimer. Cette approche signifierait que la possibilité pour la Commission de tenir compte de la grande taille des entités économiques mentionnées au considérant 50, dépendrait de la structure d'organisation de l'entité économique considérée. Celle qui constituerait une entité juridique unique comprenant plusieurs divisions industrielles serait injustement pénalisée par rapport à une autre qui serait organisée sous la forme d'un groupe de filiales successives qu'elle contrôle à 100 %.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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