(257) À l'appui de cette affirmation, ADM déclare que la communication des griefs fait allusion au fait "que le secteur avait déjà pris des mesures pour fixer les prix avant [mars 1991]" et que "Jungbunzlauer déclare qu'en 1990, elle avait été pressentie par un membre du conseil d'administration de Haarmann & Reimer (...) pour coordonner une approche sur les prix des fabricants d'acide citrique"(121). ADM fait également allusion à "l'impression du témoin d'ADM qui, bien que n'ayant pas de preuve directe, a été amené à comprendre à certaines réunions qu'il y avait eu un arrangement concernant l'acide citrique antérieur à la participation d'ADM"(122). ADM fait également allusion à d'autres dossiers examinés par la Commission qui, selon elle, indiqueraient implicitement que l'entente sur l'acide citrique était antérieure à son entrée sur le marché. ADM fait valoir que, étant donné que ces arrangements existaient avant sa participation, elle ne saurait en être l'instigateur.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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