(263) Bien que les réunions successives qui ont eu lieu entre ADM et, respectivement, Haarmann & Reimer, Hoffmann-La Roche et Jungbunzlauer en janvier 1991 aient été qualifiées par ADM de "présentation", la Commission juge très probable qu'elles ont joué un rôle déterminant dans l'établissement (ou le rétablissement) de l'entente sur l'acide citrique en mars 1991. Vu le délai très bref qui s'est écoulé entre cette série de réunions et la première réunion multilatérale de l'entente du 6 mars 1991, il est très probable que la possibilité ou l'intention d'établir une entente formalisée a été discutée, comme l'indique en particulier le contenu des discussions selon le compte rendu qu'en a fait un employé d'ADM: bien que la description des discussions reste vague, cet employé indique qu'à deux occasions au moins, un concurrent a été "dénigré" (disparaged) pour la manière dont il menait ses activités dans le secteur de l'acide citrique. Cette expression de ressentiment à l'égard d'un concurrent accusé de ne pas se comporter convenablement sur le marché traduit de toute évidence un objectif anticoncurrentiel d'apporter plus de discipline sur le marché.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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