(272) L'argument avancé par Hoffmann-La Roche selon lequel elle a présidé les réunions parce qu'elle présidait les réunions de l'ECAMA ne peut l'exonérer de la responsabilité de ses actions puisqu'elle n'y était en aucune façon contrainte par les autres participants et aurait pu refuser d'assumer la présidence de l'entente et la collecte des données sur les ventes. Cet argument doit donc être rejeté. De la même façon, le profil bas qu'Hoffmann-La Roche aurait adopté dans l'entente après le transfert de la présidence des réunions de l'entente à Jungbunzlauer ne modifie en rien la constatation de la Commission selon laquelle Hoffmann-La Roche a joué globalement un rôle de meneur dans l'entente.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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