(279) Dans sa réponse à la communication des griefs, Haarmann & Reimer conteste avec force l'affirmation de Jungbunzlauer selon lequel elle était soumise à des pressions de la part de Haarmann & Reimer et qu'elle n'était qu'un nouveau venu ou un "élément extérieur". Haarmann & Reimer conteste aussi avec force les descriptions faites par Jungbunzlauer des autres fournisseurs comme "fournisseurs établis", tout en maintenant que Jungbunzlauer n'appartenait pas à cette catégorie.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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