Décision 2002/742/CE · Article

Article considérant 301

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
RéférenceConsidérant 301 de la décision 2002/742/CEEUR-Lex →

(301) ADM affirme que les preuves finalement apportées par Cerestar Bioproducts étaient limitées et qu'il n'est pas clair que des témoignages directs aient été offerts. Elle déclare que cette entreprise n'a pas fourni le détail des prix ou quotas convenus (outre les quotas établis par Cerestar Bioproducts elle-même), que l'identité des autres participants n'a été donnée que pour trois des 17 réunions identifiées comme réunions "possibles" de l'entente et que six de ces réunions n'ont en fait pas eu lieu du tout d'après les preuves fournies par les autres parties et les constatations de la Commission. ADM relève notamment que, après son admission, Cerestar Bioproducts elle-même a fait l'objet d'une nouvelle demande de renseignements plus détaillée fondée sur les données fournies par ADM.

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