(317) La Commission admet que Jungbunzlauer a soumis une demande en application de la communication sur la clémence et a commencé à coopérer avant d'avoir reçu la communication des griefs. Il est vrai également que la Commission se fonde dans une large mesure sur les renseignements fournis par Jungbunzlauer. Cette dernière a confirmé la très grande majorité des réunions, l'identité des participants, ainsi que les faits en cause. Elle a également remis à la Commission notamment un certain nombre de tableaux établis pendant l'infraction. Ces tableaux, qui indiquent les quotas alloués à chacun des participants à l'entente, ainsi que les divergences entre les quotas de vente et les ventes réelles, ont servi d'éléments de preuve dans la présente décision.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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