(322) La Commission observe néanmoins qu'une bonne part des renseignements fournis l'ont été en réponse à sa demande du 3 mars 1999 et entrent par conséquent dans le cadre de l'obligation de l'entreprise d'y répondre complètement, conformément à l'article 11 du règlement n° 17.
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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