Décision 2002/742/CE · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
RéférenceConsidérant 333 de la décision 2002/742/CEEUR-Lex →

(333) Selon le principe de territorialité, le champ d'application de l'article 81 CE est limité aux actes qui risquent de restreindre la concurrence sur le marché intérieur. De la même façon, la portée de la législation réprimant les ententes illicites aux États-Unis et au Canada se limite à leur compétence territoriale respective. Ces autorités ne sont compétentes que dans la mesure où le comportement considéré a un effet direct et délibéré sur le commerce américain et canadien respectivement. En fait, les transactions judiciaires conclues avec les autorités américaines le confirment pour la procédure américaine, lorsqu'elles précisent que "le volume des ventes de la partie défenderesse aux États-Unis ne reflète pas d'une manière adéquate les effets sur le commerce des États-Unis de sa participation à la collusion mondiale". (Traduction d'un document original en anglais).

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