(34) Les cadres du groupe Jungbunzlauer concernés par les faits faisant l'objet de la présente décision étaient employés soit par Jungbunzlauer Ges.m.b.H ou par Jungbunzlauer AG. Dans un but de simplification, et compte tenu du fait que Jungbunzlauer Ges.m.b.H et Jungbunzlauer AG ont dirigé successivement les activités de l'ensemble du groupe, ces deux entités seront mentionnées sous le nom de "Jungbunzlauer", sauf indication contraire. f) Autres producteurs i) Chinois
Décision 2002/742/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
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