Décision 2002/742/CE · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/742/CE
RattachementDécision 2002/742/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0742)
RéférenceConsidérant 97 de la décision 2002/742/CEEUR-Lex →

(97) Les quotas de vente fixés lors de la réunion du 6 mars 1991 étaient d'une importance cruciale pour la pression continue à la hausse sur les prix de l'acide citrique qui a suivi. Chaque producteur s'est vu attribuer une part de marché mondiale exprimée en pourcentage des ventes totales des membres de l'ECAMA (en 1991), et non par rapport au volume total du marché mondial(32). Les quotas avaient été initialement fixés en tonnage total. Toutefois, Haarmann & Reimer n'était pas satisfaite du chiffre qui lui avait été attribué et il y a également eu un différend à propos de la part de Jungbunzlauer(33). Ces questions ont été éclaircies lors de la réunion suivante, à Vienne, le 16 mai 1991. Au cours de cette réunion, il a été décidé d'exprimer les quotas en termes de parts de marché, plutôt que de tonnage total. Les quotas définitifs, en parts de marché, pour chaque société, étaient les suivants: Haarmann & Reimer 32 %; ADM 26,3 %; Jungbunzlauer 23 %; Hoffmann-La Roche 13,7 % et Cerestar Bioproducts 5 %(34).

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