Décision 2002/746/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/746/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2002/746/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0746)
RéférenceAnnexe de la décision 2002/746/CEEUR-Lex →

OBLIGATIONS

1. Obligations relatives aux créneaux horaires

Si une compagnie aérienne qui n'exploitait pas de services de transport aérien entre l'Autriche et l'Allemagne à la date de la notification ("nouvel arrivant") et qui est indépendante d'Austrian Airlines et de Lufthansa ("les parties") souhaite créer un nouveau service sans escale sur une ou plusieurs liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne ("la ou les liaisons du nouvel arrivant"), les parties sont tenues de lui attribuer des créneaux horaires aux conditions décrites ci-dessous. Aux fins des présentes obligations, est également considéré comme un service sans escale un service à plusieurs escales utilisant un seul aéronef et ayant pour origine et/ou destination l'Autriche, l'Allemagne ou un pays tiers, avec au moins un segment sans escale entre l'Autriche et l'Allemagne.

Les parties sont tenues d'attribuer à un nouvel arrivant, pour une nouvelle liaison donnée de celui-ci ("les créneaux horaires du nouvel arrivant"), au moins deux créneaux horaires; elles doivent également attribuer à tous les nouveaux arrivants 40 % au maximum des créneaux horaires qu'elles exploitaient sur la liaison en question à la date de la notification. Toutefois, tout octroi anticipé volontaire de créneaux horaires par les parties sera inclus dans les 40 % en question.

Les créneaux horaires attribués au nouvel arrivant ne varient pas de plus de 45 minutes par rapport à l'heure demandée par ce dernier et permettent, pour les services avec une escale, une durée de transit au sol de 90 minutes, à condition que les parties possèdent des créneaux horaires dans la période correspondante.

Le nouvel arrivant doit adresser une demande écrite claire aux parties en ce qui concerne le service qu'il a l'intention d'exploiter, au moins six semaines avant la date de la conférence de programmation des horaires de l'IATA pour la saison au cours de laquelle il a l'intention de commencer à exploiter ce service. Un nouvel arrivant ne sera habilité à recevoir des créneaux horaires en vertu des présentes obligations que s'il peut apporter la preuve que tous les efforts raisonnables qu'il aura déployés de bonne foi pour obtenir des créneaux horaires pour la liaison concernée au moyen de la procédure normale d'attribution des créneaux lors de la conférence de programmation suivante (y compris l'attribution de créneaux horaires par le coordonnateur après la date limite de remise des créneaux non utilisés) ont échoué. Tout au long de cette période (c'est-à-dire de la date de la demande écrite mentionnée ci-dessus à la fin de la période de programmation IATA concernée), le nouvel arrivant devra garantir le libre accès à toutes les informations pertinentes pour les aéroports concernés. Tous les créneaux horaires obtenus par le nouvel arrivant au moyen de la procédure normale d'attribution des créneaux seront intégrés dans le nombre total des créneaux qu'il est habilité à demander conformément aux présentes obligations, sauf si les parties possèdent une part des fréquences totales sur les liaisons concernées supérieure à 60 %. Les demandes de créneaux horaires conformément au présent paragraphe ne sont valables que pour une saison de programmation bien précise. Lorsqu'un nouvel arrivant n'a pas encore commencé le service concerné, qu'il l'a démarré à une fréquence inférieure à celle initialement prévue ou qu'il souhaite mettre en place des fréquences supplémentaires, les conditions de la présente section s'appliqueront à toute demande de créneaux horaires supplémentaires lors d'une saison de programmation ultérieure.

Sur toutes les liaisons entre l'Allemagne et l'Autriche qui comprennent au moins d'un côté les aéroports de Francfort ou de Vienne, les créneaux horaires d'un nouvel arrivant devront être utilisés exclusivement pour exploiter, sur la liaison de ce nouvel arrivant, des services avec un aéronef d'une capacité égale ou supérieure à 46 sièges. Cette condition ne s'applique pas à d'autres liaisons entre les deux États membres ou lorsque le nouvel arrivant a commencé à exploiter ce service avant la date de publication de la décision d'exemption au Journal officiel des Communautés européennes.

Lorsqu'un nouvel arrivant souhaite utiliser, pour des services sur une liaison entre l'Autriche et l'Allemagne, un aéronef stationné dans un aéroport d'un pays tiers, il peut obtenir des créneaux horaires en vertu des présentes dispositions (y compris des limitations sur le nombre de créneaux horaires disponibles pour soutenir le service sur une liaison donnée) pour des services en provenance ou à destination de ce pays tiers, afin de mettre cet aéronef en position au début ou à la fin des opérations ("créneaux horaires techniques"). Les parties ne seront tenues de fournir des créneaux horaires techniques que si le nouvel arrivant demandant ces créneaux et/ou son franchiseur exploite moins de trois fréquences par jour à destination ou en provenance de ces pays tiers à partir de l'aéroport concerné au moment où la demande est introduite. En outre, les parties acceptent de fournir des créneaux horaires techniques situés dans une plage horaire ne différant pas de plus de 180 minutes par rapport à l'heure demandée par le nouvel arrivant, à condition qu'elles possèdent des créneaux horaires dans la période correspondante.

Lorsque le nouvel arrivant exploite un service comprenant un pays tiers et l'une des villes des liaisons du nouvel arrivant ("service avec un pays tiers") et qu'il réduit les fréquences sur ce service ou cesse complètement de l'exploiter, il sera tenu d'utiliser les créneaux horaires affectés précédemment à ce service pour le service sur les liaisons du nouvel arrivant. Dans ce cas, le nouvel arrivant sera tenu de rétrocéder aux parties le même nombre de créneaux horaires que ceux précédemment affectés au service avec le pays tiers.

Si un nouvel arrivant qui a obtenu des créneaux horaires en vertu de la présente procédure décide de ne pas commencer l'exploitation d'un nouveau service sur la liaison en cause ou d'exploiter un nombre de services inférieur, il en informera immédiatement les parties et leur rétrocédera les créneaux horaires concernés. Tout nouvel arrivant ayant obtenu des créneaux horaires en vertu des présentes dispositions qui cesse d'exploiter des services sur la liaison en cause ou s'apprête à les perdre d'une manière ou d'une autre (par exemple, à la suite d'une mauvaise exploitation) en informera les parties immédiatement et leur rétrocédera les créneaux horaires concernés. Aux fins du présent alinéa, un nouvel arrivant et ses filiales sont réputés avoir cessé d'exploiter un service sur la liaison en cause lorsqu'il ou elles, selon le cas, n'ont pas utilisé, pendant la période de programmation pour laquelle ils ont été attribués, au moins 80 % de leurs créneaux sur la liaison concernée, à moins que la non-utilisation de ces créneaux ne soit justifiée par l'un des facteurs visés à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 95/93 ou dans tout autre règlement susceptible de le modifier ou de le remplacer.

Si le nouvel arrivant informe les parties trop tardivement dans la saison de programmation pour leur permettre d'utiliser immédiatement les créneaux rétrocédés en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 95/93 ou les informe après les délais prévus à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement et avant le début de la saison de programmation, les parties sont en droit de lui demander de leur transférer des créneaux horaires comparables aux créneaux rétrocédés. Si, pour une raison quelconque, le nouvel arrivant n'est pas en mesure de transférer aux parties des créneaux comparables, celles-ci pourront chercher à justifier la non-utilisation des créneaux rétrocédés sur la base de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 95/93.

Afin de garantir que les créneaux horaires attribués par les parties soient utilisés conformément aux présentes obligations, les parties et le nouvel arrivant conviendront d'un mécanisme qui permettra aux parties de contrôler la manière dont les créneaux horaires sont utilisés. Les parties informent la Commission de la nature de ce mécanisme.

Les créneaux horaires attribués par les parties en vertu des présentes obligations ne donnent pas lieu à rémunération.

2. Obligations relatives aux fréquences

Les parties s'interdisent d'instaurer de nouvelles fréquences sur une liaison d'un nouvel arrivant pendant une durée minimale de quatre campagnes IATA consécutives qui commenceront au début de la campagne au cours de laquelle le nouvel arrivant commencera à exploiter un service sur la liaison en question.

3. Obligations relatives aux tarifs

À chaque fois que les parties diminueront un tarif publié sur une liaison d'un nouvel arrivant, elles appliqueront une réduction équivalente (en pourcentage) sur trois autres liaisons Autriche-Allemagne où elles ne font face à aucune concurrence. Cette obligation s'applique aussi longtemps que la réduction tarifaire sur la liaison du nouvel arrivant reste en vigueur. Aux fins de la présente obligation, les tarifs publiés comprennent les tarifs IATA applicables, les tarifs du transporteur distribués aux systèmes de réservation informatisés par l'intermédiaire de la base de données publique sur les tarifs de l'ATCPO (Airline Tariffs' Publishing Corporation) et les tarifs commercialisés sur Internet, lorsqu'ils sont accessibles au public.

Les trois autres liaisons Autriche-Allemagne comparables sur lesquelles les parties doivent appliquer des réductions tarifaires équivalentes, sont déterminées comme suit: les parties choisissent deux des cinq liaisons Autriche-Allemagne les plus proches de la liaison du nouvel arrivant en volume de passagers transportés et sur lesquelles elles ne font face à aucune concurrence. Les parties ne sont soumises à aucune contrainte pour le choix de la troisième liaison, à condition qu'il s'agisse d'une liaison sur laquelle elles n'ont aucune concurrence.

Cette obligation ne s'applique pas dans le cas exceptionnel où les parties peuvent apporter à la Commission la preuve que la baisse tarifaire est justifiée par une modification des conditions sur la liaison en cause, par exemple une réduction des coûts, indépendante de la concurrence émanant du nouvel arrivant.

4. Obligations relatives à la capacité décommercialisée

Si, sur une liaison exploitée par un nouvel arrivant, le nombre de fréquences proposées par celui-ci est inférieur au nombre de fréquences exploitées par les parties, ces dernières concluront avec lui, pour autant qu'il en fasse la demande, un accord de capacité décommercialisée pour la liaison en question.

Ce type d'accord est fondé sur un nombre de sièges fixes (contingent de base) et reste en vigueur pendant au moins une campagne IATA entière. Le nombre des sièges couverts par cet accord est de 15 % au maximum des sièges proposés sur une fréquence donnée et ne doit en aucun cas être inférieur à 12 sièges et supérieur à 25 sièges sur un aéronef donné. Le nouvel arrivant supporte l'intégralité du risque commercial relatif aux sièges couverts par l'accord de capacité décommercialisée.

5. Obligations relatives aux accords interlignes

Au cas où le nouvel arrivant n'aurait pas encore conclu d'accord interlignes avec les parties, celles-ci s'engagent, si le nouvel arrivant en fait la demande, à conclure avec lui un accord interlignes relatif à la ou aux liaisons du nouvel arrivant.

Tout accord interlignes de cette nature doit respecter les conditions suivantes:

a) il s'applique exclusivement aux catégories tarifaires F, C et Y;

b) le service interlignes s'applique sur la base des tarifs "aller simple" publiés des parties lorsqu'un billet aller simple a été émis ou de la moitié des tarifs "aller-retour" publiés des parties lorsqu'un billet aller-retour a été émis;

c) il est limité à l'origine et à la destination réelles du trafic exploité par le nouvel arrivant;

d) il est soumis aux règles MITA et/ou aux conditions commerciales normales;

e) il comprend la possibilité, pour le nouvel arrivant ou les agences de voyages, de proposer des voyages aller-retour dont l'un des trajets est assuré par les parties et l'autre par le nouvel arrivant.

Sous réserve que des sièges soient disponibles dans la classe tarifaire concernée, les parties s'engagent à transporter un passager titulaire d'un billet émis pour un vol du nouvel arrivant sur une liaison de celui-ci. Toutefois, afin d'éviter les abus, les parties sont en droit d'exiger que le nouvel arrivant ou le passager, le cas échéant, paie la différence positive entre le prix appliqué par les parties et le prix appliqué par le nouvel arrivant. De même, lorsque le tarif du nouvel arrivant est inférieur à la valeur du coupon émis par les parties, celles-ci ont le droit de n'endosser le billet qu'à concurrence de la valeur du tarif appliqué par le nouvel arrivant. Les nouveaux arrivants bénéficient de la même protection si le tarif des parties est inférieur à la valeur du billet émis par le nouvel arrivant.

Tous les accords interlignes conclus en vertu de la présente section pour une liaison donnée d'un nouvel arrivant sont résiliés dès lors que celui-ci cesse d'exploiter la liaison en question.

Si un nouvel arrivant en fait la demande, les parties s'engagent à conclure avec lui un accord spécial relatif à des quotes-parts pour tout le trafic ayant une origine et une destination réelles en Allemagne ou en Autriche et/ou en dehors de ces deux pays, à des conditions comparables à celles des accords qu'elles ont conclus avec des transporteurs tiers ne faisant pas partie de l'alliance ou faisant partie d'autres alliances pour la liaison en cause. Si l'accord relatif à des quotes-parts couvre le trafic de transfert international, la présente obligation s'applique uniquement aux liaisons sur lesquelles le trafic de transfert international est supérieur de 35 % au volume total du trafic sur la liaison du nouvel arrivant.

6. Obligations relatives aux programmes de fidélisation

Si un nouvel arrivant ne participe pas à l'un des programmes de fidélisation des parties ou ne possède pas un programme de fidélisation comparable, les parties s'engagent à lui permettre, s'il en fait la demande, de participer à leurs programmes de fidélisation communs pour toute liaison exploitée par ce nouvel arrivant. Un contrat sera conclu avec le nouvel arrivant, à des conditions raisonnables et non discriminatoires qui comprendront notamment une compensation pour l'ensemble des coûts supportés par les parties.

Tout contrat conclu en vertu de la présente section est résilié dès lors que le nouvel arrivant cesse toute exploitation sur la liaison concernée.

7. Obligations relatives aux services intermodaux

Si une entreprise ferroviaire ou une autre société de transport en surface exploitant des liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne ("partenaire intermodal") leur en fait la demande, les parties s'engagent à conclure avec elles un accord intermodal aux termes duquel elles fourniront un service de transport aérien de passagers sur leurs liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne, qui fera partie intégrante d'un itinéraire comprenant également un transport en surface assuré par le partenaire intermodal ("service intermodal").

Tout accord intermodal conclu en vertu de la présente section repose sur les principes du MITA (y compris l'Intermodal Interline Traffic Agreement - Passenger and IATA Recommended Practice 1780e) et sur des conditions commerciales normales.

Les parties acceptent une application intégrale du prorata, conformément aux conditions appliquées par les membres du MITA, également pour les secteurs où seul un service par chemins de fer est assuré. Si l'entreprise ferroviaire a besoin de connaître un prix au kilomètre, un trajet ou un tarif de correspondance, elles introduisent une demande en ce sens auprès de l'IATA suivant la procédure normale de celle-ci.

Si un partenaire intermodal potentiel en fait la demande, les parties mettront tout en oeuvre, en toute bonne foi, pour parvenir à un accord à des conditions comparables à celles des accords qu'elles auraient éventuellement conclus avec d'autres partenaires intermodaux, à condition que les exigences nécessaires soient remplies, notamment en ce qui concerne la sécurité, la qualité du service, la garantie de l'assurance et le plafond de responsabilité. Les conditions d'un accord de ce type prévalent sur les obligations générales découlant de la présente section.

8. Durée de l'exemption et des obligations

Les présentes obligations prennent effet à la date de l'adoption, par la Commission, de la décision d'exemption en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3975/87 et prennent fin à la date d'expiration de l'exemption accordée au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Si la Commission révoque l'exemption accordée au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à l'accord de coopération, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3975/87 ou à une disposition équivalente de tout règlement ultérieur, si l'exemption accordée au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE est annulée ou si les parties résilient les accords de coopération notifiés, les présentes obligations sont frappées de nullité à compter, selon le cas, de la date de la révocation, de la date de la décision d'annulation ou de la date de la résiliation. Dans ce cas, les parties peuvent demander la rétrocession de tous les créneaux horaires accordés en vertu des présentes obligations à toute compagnie aérienne qui, au moment de la révocation, de la décision d'annulation ou de la résiliation, utilise ces créneaux horaires sur des liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne. Les parties peuvent également résilier sans délai tous les accords relatifs à la capacité décommercialisée, aux services interlignes, aux programmes de fidélisation et aux services intermodaux conclus en vertu des présentes obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0746. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).