(103) Les parties font valoir que toutes les compagnies aériennes européennes peuvent être considérées comme des concurrents potentiels. Or la Commission a réalisé une étude de marché dont les résultats lui ont permis de conclure que la concurrence potentielle à attendre des autres compagnies aériennes n'était que minime. Même si les barrières juridiques à l'entrée ont été levées, la pénétration d'autres compagnies aériennes sur le marché n'est pas encore assurée dans les faits. Étant donné que les grandes compagnies aériennes s'attachent à développer leur réseau à la périphérie de leurs plates-formes de correspondance respectives, on peut imaginer que d'autres grandes compagnies européennes ne seront présentes sur les liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne qu'avec une deuxième plate-forme offrant la possibilité de vols de correspondance et de vols d'alimentation des plates-formes. Cela ne semble toutefois pas possible dans un avenir prévisible. De plus, dans le cas des compagnies offrant des vols à bas prix et des compagnies aériennes régionales, l'entrée sur le marché est entravée par de nombreuses barrières. Pour que ces concurrents puissent prendre pied sur le marché, il est donc indispensable que ces barrières soient réduites ou supprimées. 9.4.2. Services à destination et entre d'autres pays de l'EEE
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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